C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
60. Le psychologue évite de discréditer sans fondement auprès du public, les méthodes psychologiques usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il utilise dans l’exercice de sa profession, quand celles-ci satisfont aux principes professionnels et scientifiques généralement reconnus en psychologie.
D. 439-2008, a. 60.